Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1998
- ECLI
- 61372305cd580146774046fb
- Date
- 11 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lectoure, 20 février 1998), que Mme Z... et MM. A... et Y..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Lamothe-Goas, ont formé un recours contre l'inscription, sur cette même liste, des époux X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que les requérants font grief au jugement d'avoir rejeté leur contestation, alors que, selon le moyen, d'une part, le maire de Lamothe-Goas a accompagné, ès qualités, les époux X... à l'audience ; alors que, d'autre part, l'acquisition d'une parcelle de terrain sur le territoire de la commune par les époux X... 5 mois après la vente de la maison qu'ils y possédaient révèle leur intention de détourner la loi pour demeurer sur la liste électorale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Denise Z..., 2°/ M. Pierre A..., 3°/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant tous trois 32500 Lamothe-Goas, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1998 par le tribunal d'instance de Lectoure, en matière électorale, au profit : 1°/ de M. Georges X..., 2°/ de Mme Georges X..., demeurant ensemble 32500 Lamothe-Goas, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lectoure, 20 février 1998), que Mme Z... et MM. A... et Y..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Lamothe-Goas, ont formé un recours contre l'inscription, sur cette même liste, des époux X... ; Attendu que les requérants font grief au jugement d'avoir rejeté leur contestation, alors que, selon le moyen, d'une part, le maire de Lamothe-Goas a accompagné, ès qualités, les époux X... à l'audience ; alors que, d'autre part, l'acquisition d'une parcelle de terrain sur le territoire de la commune par les époux X... 5 mois après la vente de la maison qu'ils y possédaient révèle leur intention de détourner la loi pour demeurer sur la liste électorale ; Mais attendu, d'une part, que la seule mention que le jugement a été rendu en présence du maire n'emporte pas que celui-ci ait été partie ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les époux X... figuraient sans interruption depuis 5 années sur le rôle des contributions directes communales, peu important que l'assiette de la contribution ait changé, le tribunal d'instance en a exactement déduit que les requérants ne rapportaient pas la preuve de leur contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président; Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur; Mme Lardet, conseiller, M. Joinet, premier avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1998
- Matière
- elections
Référence
61372305cd580146774046fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel