Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 1998
- ECLI
- 61372305cd5801467740472b
- Date
- 3 mars 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s F 95-43.004 et S 95-43.520 formés par M. Alain A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit: 1°/ de la société Golf club international, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Philippe Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, demeurant ..., 3°/ de M. Michel X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, demeurant ..., 4°/ de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... 50.92703 Colombes ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Golf club international et de MM. Y..., X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 95-43.004 et S 95-43.520 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 4 mai 1995 dans une instance l'opposant à la société Golf club international, à MM. Y... et X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, et à M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de ladite société, en présence du GARP ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Golf club international, de MM. Y..., X... et Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1998
Référence
61372305cd5801467740472b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel