Cour de Cassation · soc — 28 janvier 1998
- ECLI
- 61372306cd5801467740475a
- Date
- 28 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 1995), qu'à la suite d'un incendie survenu, le 6 juillet 1992, dans son établissement d'Andrezieux-Bouthéon où elle employait 34 salariés, la société Palforez Bois a indiqué à plusieurs d'entre eux qu'elle était dans l'obligation de constater la rupture de leur contrat de travail pour force majeure, aucun redémarrage de la production n'étant envisageable en raison de la destruction totale des locaux et du matériel ; que 19 salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour perte d'effets personnels ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Palforez Bois fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts et à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées aux salariés, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue un cas de force majeure libérant l'employeur du paiement des indemnités de rupture, l'incendie entraînant une impossibilité absolue et durable de poursuivre l'exécution immédiate du contrat de travail, si bien qu'après avoir relevé que la société Palforez Bois était dans l'impossibilité financière et matérielle de poursuivre l'exécution des contrats litigieux au jour de la rupture dans des conditions identiques à celles précédant l'incendie criminel en raison de la destruction totale et irrémédiable des quatre chaînes de fabrication constituant l'outil de production et des bâtiments les abritant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1148 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la société Palforez Bois soutenait que l'impossibilité absolue de poursuivre l'exécution des contrats litigieux était liée non seulement au coût de remplacement de l'outil de production, de moitié couvert par l'indemnité d'assurance, mais surtout à l'existence d'un seul constructeur en mesure de pourvoir partiellement à son remplacement dans un délai de deux ans en raison des particularités techniques des chaînes de fabrication et au retrait de l'agrément de la SNCF, dont son activité dépendait étroitement, ainsi qu'à l'annulation corrélative de toutes les commandes de ses clients, si bien qu'en délaissant ces moyens péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Palforez Bois, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Hilmi X..., demeurant 8, cité Jean Mermoz, appartement 76, 41130 Selles-sur-Cher, 2°/ de M. Huseyin X..., demeurant ..., 3°/ de M. Christian Y..., demeurant C/O G..., Saint-Laurent-sur-Rochefort, 42130 Boen, 4°/ de Mme Isabelle Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Joseph B..., demeurant ..., 6°/ de M. Christian C..., demeurant ..., 7°/ de M. Didier C..., demeurant ..., 8°/ de M. Gilles C..., demeurant ..., 9°/ de M. Didier D..., demeurant ..., 10°/ de M. Pierre E..., demeurant II, rue La Martine, La Chapelle, 42160 Andrézieux, 11°/ de M. Eric H..., demeurant ..., 12°/ de M. Gérard I..., demeurant ..., 13°/ de M. Clovis J..., demeurant ..., 14°/ de M. Pascal K..., demeurant ..., 15°/ de M. Joseph L..., demeurant ..., 16°/ de M. Ahmed M..., demeurant ..., 17°/ de M. Karim M..., demeurant ..., 18°/ de M. Mohamed M..., demeurant ..., 19°/ de M. Ahmet F..., demeurant 9, place Rolle, 42130 Boen, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Palforez Bois, de Me Hennuyer, avocat de M. Hilmi X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Palforez Bois de son désistement de pourvoi contre Mme A..., MM. Fayonne, Didier et Gilles C..., D..., Giroux, H..., I..., J..., K..., L..., Ahmed, Karim et Mohamed M..., F... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 1995), qu'à la suite d'un incendie survenu, le 6 juillet 1992, dans son établissement d'Andrezieux-Bouthéon où elle employait 34 salariés, la société Palforez Bois a indiqué à plusieurs d'entre eux qu'elle était dans l'obligation de constater la rupture de leur contrat de travail pour force majeure, aucun redémarrage de la production n'étant envisageable en raison de la destruction totale des locaux et du matériel ; que 19 salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour perte d'effets personnels ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Palforez Bois fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts et à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées aux salariés, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue un cas de force majeure libérant l'employeur du paiement des indemnités de rupture, l'incendie entraînant une impossibilité absolue et durable de poursuivre l'exécution immédiate du contrat de travail, si bien qu'après avoir relevé que la société Palforez Bois était dans l'impossibilité financière et matérielle de poursuivre l'exécution des contrats litigieux au jour de la rupture dans des conditions identiques à celles précédant l'incendie criminel en raison de la destruction totale et irrémédiable des quatre chaînes de fabrication constituant l'outil de production et des bâtiments les abritant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1148 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la société Palforez Bois soutenait que l'impossibilité absolue de poursuivre l'exécution des contrats litigieux était liée non seulement au coût de remplacement de l'outil de production, de moitié couvert par l'indemnité d'assurance, mais surtout à l'existence d'un seul constructeur en mesure de pourvoir partiellement à son remplacement dans un délai de deux ans en raison des particularités techniques des chaînes de fabrication et au retrait de l'agrément de la SNCF, dont son activité dépendait étroitement, ainsi qu'à l'annulation corrélative de toutes les commandes de ses clients, si bien qu'en délaissant ces moyens péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que les bâtiments n'avaient pas été détruits dans leur totalité, que les stocks de matière première avaient été préservés et que l'activité de production s'était poursuivie jusqu'au 26 septembre 1992, et, d'autre part, que la société Palforez Bois n'avait fait aucune recherche en vue de se procurer des machines d'occasion pour lesquelles il n'existait aucun délai de fabrication et dont le coût était plus avantageux et qu'il n'était pas démontré que l'incendie avait eu pour conséquence inéluctable une importante diminution du nombre des clients dès lors que la mesure prise par la SNCF de suspendre la reconnaissance du système d'assurance qualité appliquée par la société Palforez Bois ne concernait qu'un seul type de palettes ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a ainsi fait ressortir que la société Palforez Bois avait pu poursuivre son activité et maintenir les contrats de travail et a pu en déduire que l'incendie ne constituait pas un cas de force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu que la société Palforez Bois reproche également à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que l'incendie qui, sans présenter les caractères de la force majeure, compromet gravement l'exploitation d'une entreprise, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, si bien qu'en l'état d'une destruction totale de l'outil de production de la société Palforez Bois, la cour d'appel, qui a jugé la rupture des contrats de travail litigieux sans cause réelle et sérieuse, sans relever aucun élément sérieux de nature à permettre la reprise de l'activité dans un délai raisonnable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, dans sa lettre de rupture, l'employeur ne s'est prévalu que de la force majeure et n'a invoqué aucun motif de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement des salariés ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Palforez Bois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372306cd5801467740475a
Données disponibles
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