Cour de Cassation · civ2 — 25 février 1998
- ECLI
- 61372306cd5801467740477a
- Date
- 25 février 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 1995) que les consorts B... ont en exécution de deux arrêts de la cour d'appel de Douai, des 14 mai 1987 et 28 juin 1990, condamnant les époux Z... à leur payer certaines sommes, fait pratiquer, à leur encontre, deux saisies attribution, l'une entre les mains du Crédit mutuel de Calais, l'autre entre les mains du Crédit agricole de Guines; qu'un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a ordonné la mainlevée de la saisie effectuée entre les mains du Crédit agricole et que les consorts B... ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré bonne et valable la saisie attribution effectuée le 15 octobre 1993 par Me A... à hauteur de 11 557,95 francs; alors, selon le moyen, que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue; que, pour condamner les époux Z..., la cour d'appel a déclaré que ses précédents arrêts du 14 mai 1987 et du 28 juin 1990 étaient devenus définitifs car non frappés de pourvoi et n'étaient pas la conséquence de l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 décembre 1987; qu'en décidant de la sorte alors que les époux Z... faisaient expressément valoir que l'instance ayant abouti à l'arrêt du 28 juin 1990 avait été interrompue suite à la cessation des fonctions de leur avoué non régulièrement remplacé, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri Z..., 2°/ Mme Y..., épouse Z..., demeurant ensemble 1422- 1er Banc Le Marais, 62340 Guines, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Michel B..., 2°/ de Mme Angèle X..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 3°/ de Mme Jacqueline B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des époux Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 1995) que les consorts B... ont en exécution de deux arrêts de la cour d'appel de Douai, des 14 mai 1987 et 28 juin 1990, condamnant les époux Z... à leur payer certaines sommes, fait pratiquer, à leur encontre, deux saisies attribution, l'une entre les mains du Crédit mutuel de Calais, l'autre entre les mains du Crédit agricole de Guines; qu'un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a ordonné la mainlevée de la saisie effectuée entre les mains du Crédit agricole et que les consorts B... ont relevé appel de cette décision ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré bonne et valable la saisie attribution effectuée le 15 octobre 1993 par Me A... à hauteur de 11 557,95 francs; alors, selon le moyen, que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue; que, pour condamner les époux Z..., la cour d'appel a déclaré que ses précédents arrêts du 14 mai 1987 et du 28 juin 1990 étaient devenus définitifs car non frappés de pourvoi et n'étaient pas la conséquence de l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 décembre 1987; qu'en décidant de la sorte alors que les époux Z... faisaient expressément valoir que l'instance ayant abouti à l'arrêt du 28 juin 1990 avait été interrompue suite à la cessation des fonctions de leur avoué non régulièrement remplacé, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les époux Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'instance, ayant abouti à l'arrêt du 28 juin 1990, avait été interrompue par suite de la cessation des fonctions de leur avoué non remplacé, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux consorts B... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 février 1998
Référence
61372306cd5801467740477a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel