Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1998
- ECLI
- 61372306cd5801467740479d
- Date
- 4 mars 1998
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 6 février 1998), que Mme Y..., électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Rieutort, a formé un recours contre l'inscription sur cette même liste de Mlle X...; que sa requête a été rejetée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, le Tribunal a statué après avoir interrogé le maire de la commune lors de l'audience, violant ainsi l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et les articles 11-2°, 17 et 25 du Code électoral; alors que, d'autre part, dans un jugement similaire, le Tribunal a admis la radiation d'une électrice contestée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1998 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de Mlle Anne-Sophie X..., demeurant ..., châlet n° 5, 66210 Puyvalador - Rieutort, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 6 février 1998), que Mme Y..., électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Rieutort, a formé un recours contre l'inscription sur cette même liste de Mlle X...; que sa requête a été rejetée ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, le Tribunal a statué après avoir interrogé le maire de la commune lors de l'audience, violant ainsi l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et les articles 11-2°, 17 et 25 du Code électoral; alors que, d'autre part, dans un jugement similaire, le Tribunal a admis la radiation d'une électrice contestée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations du jugement, d'une part, que le maire de la commune soit intervenu lors des débats et, d'autre part, que Mme Y... ait soulevé un incident de procédure sur sa prétendue comparution à l'audience; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable; que le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, peu important les décisions rendues dans d'autres causes étrangères à la présente contestation, que le Tribunal a estimé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve, lui incombant, de ce que Mlle X... ne résidait pas dans la commune en 1997 ; D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé et irrecevable pour le surplus, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1998
Référence
61372306cd5801467740479d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel