Cour de Cassation · soc — 13 janvier 1998
- ECLI
- 61372306cd580146774047b9
- Date
- 13 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 février 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui conclut à l'absence de suppression d'emploi tout en constatant expressément que deux postes de boucher sur les quatre existants avant la réorganisation ont été supprimés et l'effectif du magasin réduit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, que l'arrêt qui décide que l'emploi de boucher du salarié n'a pas été supprimé ou transformé en raison de l'affectation au rayon boucherie d'une vendeuse appartenant au rayon charcuterie, lequel a été regroupé avec le rayon traiteur, et qui a suivi une formation lui permettant de seconder utilement les bouchers restés en place, dans l'exercice de ses fonctions de vendeuse, a encore violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si la réorganisation en cause du magasin était effectuée pour sauvegarder la compétitivité du magasin, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alsacienne de supermarchés SASM, ayant son siège social ..., BP 4 K, 67080 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Alsacienne de supermarchés, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 28 août 1972, en qualité de boucher, par la société Alsacienne de Supermarchés et affecté, le 1er juillet 1988, au magasin "Galeries Gourmandes de Metz" ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 10 février 1992 ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 février 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui conclut à l'absence de suppression d'emploi tout en constatant expressément que deux postes de boucher sur les quatre existants avant la réorganisation ont été supprimés et l'effectif du magasin réduit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, que l'arrêt qui décide que l'emploi de boucher du salarié n'a pas été supprimé ou transformé en raison de l'affectation au rayon boucherie d'une vendeuse appartenant au rayon charcuterie, lequel a été regroupé avec le rayon traiteur, et qui a suivi une formation lui permettant de seconder utilement les bouchers restés en place, dans l'exercice de ses fonctions de vendeuse, a encore violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si la réorganisation en cause du magasin était effectuée pour sauvegarder la compétitivité du magasin, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés et non critiqués par le pourvoi, qu'aucun poste de reclassement n'avait été proposé à l'intéressé avant son licenciement et que l'offre de réembauche qui lui avait été faite, un mois et demi après le licenciement, révélait que l'employeur n'avait pas manifesté une volonté réelle de le reclasser à l'intérieur du groupe ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alsacienne de supermarchés aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 1998
Référence
61372306cd580146774047b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel