Cour de Cassation · soc — 10 février 1998
- ECLI
- 61372306cd580146774047ce
- Date
- 10 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique: Attendu que Mlle X..., au service de M. Y... depuis le 1er avril 1974 et nommée clerc aux formalités en 1987, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 avril 1989, puis classée en invalidité 2e catégorie à compter du 6 mai 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires depuis le 1er février 1993, en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 1995) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'initiative de la visite de reprise incombe à l'employeur instruit de l'inaptitude de sa salariée (en l'espèce saisine du conseil de prud'hommes et conclusions écrites), par application de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail; que son abstention fautive est génératrice de dommages-intérêts équivalents aux salaires dus (cassation sociale, 25 octobre 1994); qu'en statuant comme elle l'a fait, sans au surplus répondre aux moyens subsidiaires fondant la demande de dommages-intérêts équivalents aux salaires, l'arrêt déféré a encouru la cassation ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Jeanne X..., demeurant Auriac-sur-Vendinelle, 31460 Caraman, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique: Attendu que Mlle X..., au service de M. Y... depuis le 1er avril 1974 et nommée clerc aux formalités en 1987, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 avril 1989, puis classée en invalidité 2e catégorie à compter du 6 mai 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires depuis le 1er février 1993, en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 1995) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'initiative de la visite de reprise incombe à l'employeur instruit de l'inaptitude de sa salariée (en l'espèce saisine du conseil de prud'hommes et conclusions écrites), par application de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail; que son abstention fautive est génératrice de dommages-intérêts équivalents aux salaires dus (cassation sociale, 25 octobre 1994); qu'en statuant comme elle l'a fait, sans au surplus répondre aux moyens subsidiaires fondant la demande de dommages-intérêts équivalents aux salaires, l'arrêt déféré a encouru la cassation ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne peut être appliqué que si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise ; Attendu, ensuite, que la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article 241-51 du Code du travail, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du Travail en avertissant l'employeur de cette demande ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a décidé, à bon droit, que l'employeur qui n'envisage pas de licencier le salarié pour inaptitude, n'a pas à prendre l'initiative d'un examen par le médecin du Travail du salarié qui n'a pas demandé à reprendre le travail, et qu'il appartenait, éventuellement, à la salariée de solliciter cet examen si elle le jugeait utile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 1998
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372306cd580146774047ce
Données disponibles
- Texte intégral