Cour de Cassation · soc — 11 février 1998
- ECLI
- 61372306cd580146774047d0
- Date
- 11 février 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 septembre 1995) qu'après 30 années de service, Mlle X... exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice adjointe de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Vienne; qu'elle avait atteint l'âge de 60 ans le 4 octobre 1991, mais avait fait savoir à son employeur, qui l'avait interrogée à ce sujet, qu'elle n'entendait pas encore faire valoir ses droits à la retraite; que le 23 décembre 1992, le conseil d'administration de la CAF, constatant qu'elle avait cotisé plus que les 37,5 années nécessaires pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein, a décidé par 21 voix contre 6 sa mise à la retraite à compter du 31 décembre 1992, retraite ne devenant effective qu'après les six mois du délai-congé conventionnel, durant lequel elle a été dispensée de travailler; qu'estimant avoir été licenciée, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, en invoquant notamment l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ayant pris la décision litigieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que, si les organismes de Sécurité sociale sont des personnes morales de droit privé assurant la gestion d'un service public, dont les décisions ne relèvent pas des juridictions prud'homales, lorsqu'elles sont relatives à des prestations, ils sont, en revanche, justiciables de ces juridictions, lorsqu'ils agissent en tant qu'employeurs, dans le cadre de contrats de travail; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé notamment les articles L. 120-1 et L. 131-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective des agents de direction des organismes de sécurité sociale du 25 juin 1968; qu'elle a laissé sans réponse, si ce n'est en se contredisant elle-même, les conclusions de Mlle X... faisant valoir que la composition du conseil d'administration, seul habilité par ladite convention à prononcer la nomination, les promotions et la fin du contrat de travail d'un agent de direction, était irrégulière en ce que deux représentants du directeur régional de la sécurité sociale étaient présents, qu'ils n'ont pas seulement été entendus, mais qu'ils ont participé à la discussion, exerçant ainsi une influence sur la délibération des autres membres, au point que le conseil est devenu l'exécutant des volontés de la direction régionale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la prétendue mise à la retraite était en réalité une sanction disciplinaire, comme Mlle X... l'avait indiqué dans ses conclusions d'appel, le conseil d'administration ayant pris sa décision en retenant de graves désordres et une situation anormale; que c'est en fonction de telles considérations que la mise à la retraite a été décidée; que c'est à tort que la cour d'appel a écarté ces mêmes considérations, pourtant déterminantes de la décision qui a été prise ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Monique X..., demeurant ... Isle, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 septembre 1995) qu'après 30 années de service, Mlle X... exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice adjointe de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Vienne; qu'elle avait atteint l'âge de 60 ans le 4 octobre 1991, mais avait fait savoir à son employeur, qui l'avait interrogée à ce sujet, qu'elle n'entendait pas encore faire valoir ses droits à la retraite; que le 23 décembre 1992, le conseil d'administration de la CAF, constatant qu'elle avait cotisé plus que les 37,5 années nécessaires pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein, a décidé par 21 voix contre 6 sa mise à la retraite à compter du 31 décembre 1992, retraite ne devenant effective qu'après les six mois du délai-congé conventionnel, durant lequel elle a été dispensée de travailler; qu'estimant avoir été licenciée, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, en invoquant notamment l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ayant pris la décision litigieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que, si les organismes de Sécurité sociale sont des personnes morales de droit privé assurant la gestion d'un service public, dont les décisions ne relèvent pas des juridictions prud'homales, lorsqu'elles sont relatives à des prestations, ils sont, en revanche, justiciables de ces juridictions, lorsqu'ils agissent en tant qu'employeurs, dans le cadre de contrats de travail; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé notamment les articles L. 120-1 et L. 131-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective des agents de direction des organismes de sécurité sociale du 25 juin 1968; qu'elle a laissé sans réponse, si ce n'est en se contredisant elle-même, les conclusions de Mlle X... faisant valoir que la composition du conseil d'administration, seul habilité par ladite convention à prononcer la nomination, les promotions et la fin du contrat de travail d'un agent de direction, était irrégulière en ce que deux représentants du directeur régional de la sécurité sociale étaient présents, qu'ils n'ont pas seulement été entendus, mais qu'ils ont participé à la discussion, exerçant ainsi une influence sur la délibération des autres membres, au point que le conseil est devenu l'exécutant des volontés de la direction régionale ; Mais attendu que la juridiction prud'homale, qui n'avait à se prononcer que sur la validité, au regard des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail, d'une décision de mise à la retraite d'une salariée de la CAF de la Haute-Vienne, n'avait pas à statuer sur la régularité du fonctionnement interne des organes de cette Caisse; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la prétendue mise à la retraite était en réalité une sanction disciplinaire, comme Mlle X... l'avait indiqué dans ses conclusions d'appel, le conseil d'administration ayant pris sa décision en retenant de graves désordres et une situation anormale; que c'est en fonction de telles considérations que la mise à la retraite a été décidée; que c'est à tort que la cour d'appel a écarté ces mêmes considérations, pourtant déterminantes de la décision qui a été prise ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que la mise à la retraite de l'intéressée avait été décidée par l'employeur dans le respect total des dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail, seules applicables en la matière, peu important les appréciations ou opinions ayant pu être formulées devant le conseil d'administration; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 février 1998
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372306cd580146774047d0
Données disponibles
- Texte intégral