Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mars 1998
- ECLI
- 61372307cd58014677404810
- Date
- 19 mars 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996) d'avoir refusé qu'il verse aux débats un jugement par lequel un autre salarié de la société en liquidation avait, dans une affaire semblable à la sienne, obtenu gain de cause ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Penet Y..., madataire liquidateur de la SA ADTI demeurant ..., 2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. X... engagé le 14 janvier 1994 en qualité de responsable de secteur a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société ADTI le 6 juin 1994, qu'il a saisi la juridiction prud'homale en fixation d'une créance de divers frais de déplacements professionnels ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996) d'avoir refusé qu'il verse aux débats un jugement par lequel un autre salarié de la société en liquidation avait, dans une affaire semblable à la sienne, obtenu gain de cause ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen qui n'invoque pas la violation d'une règle de droit ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1998
Référence
61372307cd58014677404810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel