Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 1998
- ECLI
- 61372307cd58014677404873
- Date
- 28 mai 1998
securite socialecaissesresponsabilité civilepréjudice subi par un assuré par la faute d'un tiersréparation par la caisse (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par M. X... pour se rendre de son domicile au cabinet d'un kinésithérapeute, au motif que ceux-ci n'avaient fait l'objet d'aucune demande d'entente préalable ; Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement attaqué énonce que si la Caisse a refusé à bon droit le remboursement de ces frais, ceux-ci doivent cependant rester à sa charge, compte tenu de la faute commise par le médecin et l'ambulancier, sauf recours de celle-ci contre ces derniers ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une caisse ne saurait être tenue de réparer le préjudice subi par un assuré par la faute de tiers, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 1998
- Matière
- securite sociale
Référence
61372307cd58014677404873
Données disponibles
- Texte intégral