Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1998
- ECLI
- 61372307cd58014677404889
- Date
- 22 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., qui a été licenciée pour motif économique le 17 décembre 1990 par la société Bull, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 février 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le motif exposé au mémoire en demande susvisé, qui est pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant 2, Cité Saint-Yves, 49140 Seiches-sur-le-Loir, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Bull, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., qui a été licenciée pour motif économique le 17 décembre 1990 par la société Bull, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 février 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le motif exposé au mémoire en demande susvisé, qui est pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par un motif non critiqué par le moyen, la cour d'appel a relevé que les tâches de Mme X... avaient été réparties entre deux salariés appartenant à l'entreprise, ce dont il résultait que l'emploi de la salariée avait été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1998
Référence
61372307cd58014677404889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel