Cour de Cassation · soc — 19 mars 1998
- ECLI
- 61372308cd580146774048d7
- Date
- 19 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, pour dire que M. X... était fondé à facturer une consultation spécialisée "CS 0,80" et non des honoraires de surveillance, sans vérifier, en ayant au besoin recours à l'expertise technique, si les actes dont le remboursement était demandé étaient médicalement nécessaires et constituaient une consultation au sens de la nomenclature ou de simples actes de surveillance médicale, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 20 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 96/140 rendu le 29 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, au profit de M. Yvan X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de l'Ariège, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., gynécologue-obstétricien, a coté CS la consultation donnée pour la première fois dans l'établissement de soins où il a examiné une assurée sociale; que la caisse primaire d'assurance maladie, retenant la cotation C 0,80 applicable aux honoraires de surveillance, lui a réclamé une somme correspondant à la différence de cotation; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Foix, 29 février 1996) a accueilli le recours formé par le praticien contre la décision de la Caisse ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, pour dire que M. X... était fondé à facturer une consultation spécialisée "CS 0,80" et non des honoraires de surveillance, sans vérifier, en ayant au besoin recours à l'expertise technique, si les actes dont le remboursement était demandé étaient médicalement nécessaires et constituaient une consultation au sens de la nomenclature ou de simples actes de surveillance médicale, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 20 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans être tenu d'ordonner une expertise médicale technique, que l'acte facturé était une consultation de spécialiste et non un honoraire de surveillance, le Tribunal, qui n'avait pas à se prononcer sur la nécessité médicale de l'acte, en a déduit à bon droit que la cotation fixée par le praticien devait être retenue par la Caisse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Ariège aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de l'Ariège à payer à M. X... la somme de 4 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1998
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372308cd580146774048d7
Données disponibles
- Texte intégral