Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1998
- ECLI
- 61372308cd580146774048f4
- Date
- 8 avril 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit de la société Impact immo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Impact immo, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les parties avaient signé, le 17 avril 1991, un avenant stipulant que les travaux devaient reprendre le 22 avril 1991 pour se terminer le 17 mai 1991 et que, le 19 août 1991, un état des lieux contradictoire établissait qu'à cette date, les travaux n'étaient pas terminés ou qu'ils étaient défectueux, et retenu que M. Y... ne démontrait pas que le non-respect des engagements, pris par lui au moment de la signature de cet avenant, était la conséquence des agissements de la société maître de l'ouvrage et qu'il ne pouvait sérieusement soutenir avoir été évincé du chantier, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., mandataire judiciaire de M. Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., mandataire judiciaire de M. Y..., à payer à la société Impact immo la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1998
Référence
61372308cd580146774048f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel