Cour de Cassation · soc — 1 juillet 1998
- ECLI
- 61372308cd58014677404900
- Date
- 1 juillet 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 15 mai 1997), que Mme Y... a été engagée, le 2 septembre 1996, sans contrat écrit, par M. X... en qualité d'employée de maison à caractère familial et a travaillé trois jours à temps partiel; que, le 7 octobre 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour défaut de procédure en faisant valoir que certaines heures de travail n'avaient pas été payées et que l'employeur l'avait informée le 13 septembre 1996 de la rupture de son engagement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au versement de dommages-intérêts pour défaut de procédure pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait que l'intégralité des conclusions de Mme Y... ne lui avait pas été communiquée devant les juges du fond et que le conseil de prud'hommes n'a pas indiqué le fondement de sa condamnation et à quoi correspondait la somme fixée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 175, Lincon, 10120 Saint-Germain, en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Troyes (Section activités diverses), au profit de Mme Nathalie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 15 mai 1997), que Mme Y... a été engagée, le 2 septembre 1996, sans contrat écrit, par M. X... en qualité d'employée de maison à caractère familial et a travaillé trois jours à temps partiel; que, le 7 octobre 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour défaut de procédure en faisant valoir que certaines heures de travail n'avaient pas été payées et que l'employeur l'avait informée le 13 septembre 1996 de la rupture de son engagement ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au versement de dommages-intérêts pour défaut de procédure pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait que l'intégralité des conclusions de Mme Y... ne lui avait pas été communiquée devant les juges du fond et que le conseil de prud'hommes n'a pas indiqué le fondement de sa condamnation et à quoi correspondait la somme fixée ; Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prudhomale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Et attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le contrat de travail était à durée indéterminée, sans période d'essai, a fait ressortir que sa rupture s'analysait en un licenciement et que l'employeur n'avait pas respecté la procédure applicable ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juillet 1998
Référence
61372308cd58014677404900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel