Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 février 1998
- ECLI
- 61372308cd5801467740492f
- Date
- 3 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat intercommunal des eaux du Val-d'Azergues (SIEVA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat intercommunal des eaux du Val-d'Azergues (SIEVA), de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. Y..., auteur de M. X..., avait obtenu l'autorisation de faire passer une canalisation sous le chemin rural n° 16, devenu ensuite un chemin communal, pour l'alimentation en eau de sa propriété, et qu'il résultait de l'article 5 de la circulaire du 14 avril 1968, repris dans l'article 18 du règlement modifié du syndicat intercommunal des eaux du Val d'Azergues que "pour sa partie située en domaine public, le branchement est la propriété de la commune ou du syndicat et fait partie intégrante du réseau, le service des eaux prend à sa charge les réparations et les dommages pouvant résulter de l'existence de cette partie du branchement", la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat intercommunal des eaux du Val-d'Azergues aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat intercommunal des eaux du Val-d'Azergues à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article 5 de la circulaire du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 1998
Référence
61372308cd5801467740492f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel