Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 1998
- ECLI
- 61372308cd58014677404954
- Date
- 12 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué que la mairie de Vannes a transmis au juge d'instance la requête de Mlle Estelle X... qui, ayant atteint l'âge de 18 ans le 11 mars 1998, a demandé son inscription sur la liste électorale de Vannes ; Attendu que le Tribunal a rejeté cette demande ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Estelle X..., demeurant ... 777, 56000 Vannes, en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1998 par le tribunal d'instance de Vannes, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 11-2 et L. 30 du Code électoral ; Attendu selon le jugement attaqué que la mairie de Vannes a transmis au juge d'instance la requête de Mlle Estelle X... qui, ayant atteint l'âge de 18 ans le 11 mars 1998, a demandé son inscription sur la liste électorale de Vannes ; Attendu que le Tribunal a rejeté cette demande ; Qu'en statuant ainsi sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral alors que la situation de Mlle Estelle X... relevait de l'article L. 11-2 de ce Code, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vannes, autrement composé ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Lardet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 1998
Référence
61372308cd58014677404954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel