Cour de Cassation · soc — 28 janvier 1998
- ECLI
- 61372308cd58014677404964
- Date
- 28 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1995), que Mme X... a été engagée par le syndicat des copropriétaires du ..., en qualité de gardienne, à service partiel, à compter du 1er septembre 1979 suivant contrat écrit qui a fait l'objet d'un avenant le 19 mai 1982 pour être mis en conformité avec la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; qu'un second avenant a été signé le 17 février 1984 portant son taux d'emploi à 5200 unités de valeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappels de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... un rappel de salaire au titre de l'avantage logement et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la surface exclusivement réservée à l'habitation, au sens de l'article 23 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, s'entend de toute pièce habitée par la concierge non encombrée de matériel affecté à l'entretien de la copropriété ou susceptible d'être fréquentée par des copropriétaires ; qu'ainsi, en déduisant de la seule circonstance que Mme X... avait l'obligation de conserver des paquets ou colis reçus par des copropriétaires et de laisser ouvert dans la journée le rideau de sa loge, la destination partiellement professionnelle de sa loge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de Mme X... était un contrat de gardien à service permanent comportant un service de permanence de 16 heures à 20 heures cinq jours ouvrables par semaine et que la rémunération de Mme X... devait être recalculée selon l'incidence de cette permanence sur le nombre d'unités de valeur correspondant à cette permanence, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 21 et 18 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles que le service permanent s'entend d'une permanence pendant l'amplitude de la journée de travail de 8 heures à l'exclusion de tout travail à l'extérieur ; qu'ainsi en considérant que Mme X..., qui travaillait à plein temps à l'extérieur et qui n'était tenue de maintenir la loge ouverte que pendant 4 heures, période pendant laquelle elle devait assurer les tâches d'entretien de l'immeuble, devait être rémunérée sur la base d'un emploi à service permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du ..., agissant en la personne de son syndic la société Foncia, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Colette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du 0Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1995), que Mme X... a été engagée par le syndicat des copropriétaires du ..., en qualité de gardienne, à service partiel, à compter du 1er septembre 1979 suivant contrat écrit qui a fait l'objet d'un avenant le 19 mai 1982 pour être mis en conformité avec la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; qu'un second avenant a été signé le 17 février 1984 portant son taux d'emploi à 5200 unités de valeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... un rappel de salaire au titre de l'avantage logement et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la surface exclusivement réservée à l'habitation, au sens de l'article 23 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, s'entend de toute pièce habitée par la concierge non encombrée de matériel affecté à l'entretien de la copropriété ou susceptible d'être fréquentée par des copropriétaires ; qu'ainsi, en déduisant de la seule circonstance que Mme X... avait l'obligation de conserver des paquets ou colis reçus par des copropriétaires et de laisser ouvert dans la journée le rideau de sa loge, la destination partiellement professionnelle de sa loge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que le logement de fonction de Mme X... ne comportait qu'une seule pièce, que les rideaux de ce logement devaient être placés dans la journée de telle sorte que l'on puisse voir à l'intérieur et qu'il était fait obligation à Mme X... d'y recevoir et conserver les colis et paquets destinés aux occupants de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que le logement avait une destination partiellement professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de Mme X... était un contrat de gardien à service permanent comportant un service de permanence de 16 heures à 20 heures cinq jours ouvrables par semaine et que la rémunération de Mme X... devait être recalculée selon l'incidence de cette permanence sur le nombre d'unités de valeur correspondant à cette permanence, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 21 et 18 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles que le service permanent s'entend d'une permanence pendant l'amplitude de la journée de travail de 8 heures à l'exclusion de tout travail à l'extérieur ; qu'ainsi en considérant que Mme X..., qui travaillait à plein temps à l'extérieur et qui n'était tenue de maintenir la loge ouverte que pendant 4 heures, période pendant laquelle elle devait assurer les tâches d'entretien de l'immeuble, devait être rémunérée sur la base d'un emploi à service permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève que la salariée s'est trouvée dans la situation d'une gardienne à service permanent, a pu en déduire que cette situation n'était pas incompatible avec une activité extérieure, laquelle n'est pas exclue par la convention collective lorsque le gardien concierge effectue un service permanent ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par Mme X... en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le mémoire établi au nom de Mme X... en vue d'obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une amende et d'une indemnité en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; que cette demande ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ; REJETTE la demande de Mme X... présentée en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires du ... à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 1998
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372308cd58014677404964
Données disponibles
- Texte intégral