Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 juillet 1998
- ECLI
- 61372309cd580146774049db
- Date
- 1 juillet 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de congés payés pour 1988-1989 ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ednord X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Cayenne (section industrie), au profit de la société Pulval Dady, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... qui a été licencié le 23 mai 1990 par la société Pulval Dady a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne le 23 mai 1995 de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de congés payés pour 1988-1989 ; Mais attendu qu'à la date de saisine du Conseil de prud'hommes la prescription quinquennale de cette demande était acquise ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2277 du Code civil, ensemble l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis le Conseil de prud'hommes retient qu'il y a lieu de faire application de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi , alors que le délai de 5 ans expirait le 23 mai 1995 à vingt-quatre heures, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de versement d'une indemnité de préavis, le jugement rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cayenne; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fort-de-France ; Partage par moitié la charge des dépens entre M. X... et la société Pulval Dady ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article L. 143-14 du Code du travailarticle 2277 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juillet 1998
Référence
61372309cd580146774049db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel