Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 1998
- ECLI
- 61372309cd58014677404a2a
- Date
- 6 mai 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 1996) que sur poursuites de saisie immobilière, un immeuble appartenant aux époux Y... a été vendu au Crédit immobilier; qu'une ordonnance d'un juge des référés, du 21 août 1989, a ordonné l'expulsion des débiteurs saisis; que le 13 janvier 1995, le Crédit immobilier leur a délivré un commandement de quitter les lieux et qu'ils ont alors saisi un juge de l'exécution qui a rejeté leur demande par une décision dont ils ont relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils ne pouvaient s'opposer à la mesure d'expulsion, alors que, selon le moyen, l'adjudicataire ne peut poursuivre l'exécution du jugement d'adjudication à l'encontre du saisi, occupant de l'immeuble, tant que ce jugement ne lui a pas été signifié; qu'en permettant l'expulsion des saisis, bien qu'il ne soit pas justifié par l'adjudicataire de la notification à ceux-ci du jugement d'adjudication, l'arrêt attaqué a violé les articles 716 de l'ancien Code de procédure civile et 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Barthélémy Y..., 2°/ Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de la société Crédit immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Crédit immobilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 1996) que sur poursuites de saisie immobilière, un immeuble appartenant aux époux Y... a été vendu au Crédit immobilier; qu'une ordonnance d'un juge des référés, du 21 août 1989, a ordonné l'expulsion des débiteurs saisis; que le 13 janvier 1995, le Crédit immobilier leur a délivré un commandement de quitter les lieux et qu'ils ont alors saisi un juge de l'exécution qui a rejeté leur demande par une décision dont ils ont relevé appel ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils ne pouvaient s'opposer à la mesure d'expulsion, alors que, selon le moyen, l'adjudicataire ne peut poursuivre l'exécution du jugement d'adjudication à l'encontre du saisi, occupant de l'immeuble, tant que ce jugement ne lui a pas été signifié; qu'en permettant l'expulsion des saisis, bien qu'il ne soit pas justifié par l'adjudicataire de la notification à ceux-ci du jugement d'adjudication, l'arrêt attaqué a violé les articles 716 de l'ancien Code de procédure civile et 503 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt a exactement retenu que les époux Y... ne pouvaient contester le commandement de quitter les lieux en invoquant le défaut de notification du jugement d'adjudication, alors que la procédure d'expulsion était fondée sur l'ordonnance de référé signifiée à chacun d'eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 1998
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
61372309cd58014677404a2a
Données disponibles
- Texte intégral