Cour de Cassation · soc — 6 mai 1998
- ECLI
- 61372309cd58014677404a2f
- Date
- 6 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt n° 3137 D, rendu le 3 juillet 1996, d'avoir déclaré irrecevable son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes, au profit de l'ADAPEI des Côtes-d'Armor et de l'association Armor loisirs, au motif que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un avocat qui n'a pas justifié avoir personnellement reçu pouvoir de le faire, alors, selon la requête, que la déclaration de pourvoi a été formée le 28 avril 1994 par Me X..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, suivant un pouvoir du 22 avril 1994 donné par M. Z... à Me X... et annexé à la déclaration de pourvoi; que, dans ces conditions, Me X..., conformément à l'article 989, alinéa 2, n'avait pas, lors du dépôt de son mémoire complémentaire, soit le 28 juillet 1994, à produire un nouveau pouvoir ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 17 novembre 1997 par Me Hémery au nom de M. Gilles Z..., demeurant ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 3137 D rendu le 3 juillet 1996 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui, dans une affaire opposant M. Z... à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Côtes-d'Armor et à l'association Amor loisirs, dont les sièges respectifs sont ..., a déclaré irrecevable le pourvoi n° N 94-43.121 ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Z... : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt n° 3137 D, rendu le 3 juillet 1996, d'avoir déclaré irrecevable son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes, au profit de l'ADAPEI des Côtes-d'Armor et de l'association Armor loisirs, au motif que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un avocat qui n'a pas justifié avoir personnellement reçu pouvoir de le faire, alors, selon la requête, que la déclaration de pourvoi a été formée le 28 avril 1994 par Me X..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, suivant un pouvoir du 22 avril 1994 donné par M. Z... à Me X... et annexé à la déclaration de pourvoi; que, dans ces conditions, Me X..., conformément à l'article 989, alinéa 2, n'avait pas, lors du dépôt de son mémoire complémentaire, soit le 28 juillet 1994, à produire un nouveau pouvoir ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du mémoire ampliatif et de la lettre d'accompagnement de ce mémoire, que ce mémoire ampliatif a été signé par Me Y... qui n'avait pas reçu pouvoir de déposer un mémoire ampliatif au nom de M. Z...; que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1998
Référence
61372309cd58014677404a2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel