Cour de Cassation · soc — 20 mai 1998
- ECLI
- 61372309cd58014677404a36
- Date
- 20 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mmes X... et A... font grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Pau, 24 mai 1996) d'avoir décidé que Mme Y... avait été leur salariée, alors, selon le moyen, que le contractant, qui a la faculté de se faire remplacer par, ou de se substituer un tiers, a celle de céder son contrat; que la cession de contrat a pour conséquence de transporter sur la tête du cessionnaire la situation active et passive du cédant vis-à-vis du cédé qui, par le fait, devient cocontractant du cessionnaire; que l'article 8 du contrat-type que Mmes X... et A... ont, conformément au dispositif de l'article 2 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, conclu avec M. Z..., leur ouvrait la faculté de se substituer un tiers, dans le cas où elles seraient absentes ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que Mme Y..., que Mmes X... et A... se sont substituée pendant leur absence, est devenue leur salariée, la juridiction des référés du conseil de prud'hommes, qui reconnaît cependant que le contrat que Mmes X... et A... ont conclu avec M. Z... n'est pas un contrat de travail, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les principes qui régissent la cession de contrat ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Elisabeth X..., 2°/ Mme Nicole A..., toutes deux domiciliées 64160 Barinque, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Pau, au profit de Mme Christelle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mmes X... et A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes X... et A... ont accueilli à domicile plusieurs personnes âgées ou handicapées dont M. Z... et ont conclu avec elles ou leurs représentants légaux le contrat-type prévu à l'article 2 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989; qu'ayant dû s'absenter, elles ont engagé, le 15 avril 1995, Mme Y... moyennant un salaire net mensuel; qu'elles ont rompu le contrat conclu avec celle-ci le 29 février 1996 sans procédure ni préavis; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, en paiement de diverses sommes ; Attendu que Mmes X... et A... font grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Pau, 24 mai 1996) d'avoir décidé que Mme Y... avait été leur salariée, alors, selon le moyen, que le contractant, qui a la faculté de se faire remplacer par, ou de se substituer un tiers, a celle de céder son contrat; que la cession de contrat a pour conséquence de transporter sur la tête du cessionnaire la situation active et passive du cédant vis-à-vis du cédé qui, par le fait, devient cocontractant du cessionnaire; que l'article 8 du contrat-type que Mmes X... et A... ont, conformément au dispositif de l'article 2 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, conclu avec M. Z..., leur ouvrait la faculté de se substituer un tiers, dans le cas où elles seraient absentes ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que Mme Y..., que Mmes X... et A... se sont substituée pendant leur absence, est devenue leur salariée, la juridiction des référés du conseil de prud'hommes, qui reconnaît cependant que le contrat que Mmes X... et A... ont conclu avec M. Z... n'est pas un contrat de travail, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les principes qui régissent la cession de contrat ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... était soumise à des horaires précis, travaillait sur un lieu imposé et avait reçu des consignes de Mmes X... et A..., le conseil de prud'hommes a caractérisé l'existence d'un lien de subordination; qu'il a pu, en conséquence, décider que l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... et A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1998
Référence
61372309cd58014677404a36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel