Cour de Cassation · soc — 7 mai 1998
- ECLI
- 6137230acd58014677404a4b
- Date
- 7 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1995), statuant sur contredit, d'avoir dit que M. X... avait la qualité de reporter-photographe salarié et d'avoir, en conséquence, renvoyé la cause devant la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que la société faisait valoir dans ses conclusions que M. X... était libre de son temps et faisait parvenir à l'agence, sans instructions de celle-ci, des photos sur les événements et sujets qu'il choisissait lui-même de présenter; qu'il ne faisait état d'aucune mission imposée par l'agence; qu'il présélectionnait lui-même les photographies, qu'il décidait de remettre à l'agence et fournissait les informations destinées aux légendes les accompagnant ;qu'en se bornant à prétendre que l'exercice de la fonction de reporter-photographe impliquait nécessairement une autonomie d'action et d'emploi du temps, sans rechercher dans quelles conditions précises M. X... exerçait sa profession et notamment s'il ne choisissait pas les sujets et les photos qu'il adressait à l'agence sans instructions de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Reporters économiques associés (REA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société REA, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a, aux termes d'une convention du 13 juin 1986 le liant à la société Reporters économiques associés, collaboré avec cette société en lui fournissant des photographies jusqu'au 25 mai 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1995), statuant sur contredit, d'avoir dit que M. X... avait la qualité de reporter-photographe salarié et d'avoir, en conséquence, renvoyé la cause devant la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que la société faisait valoir dans ses conclusions que M. X... était libre de son temps et faisait parvenir à l'agence, sans instructions de celle-ci, des photos sur les événements et sujets qu'il choisissait lui-même de présenter; qu'il ne faisait état d'aucune mission imposée par l'agence; qu'il présélectionnait lui-même les photographies, qu'il décidait de remettre à l'agence et fournissait les informations destinées aux légendes les accompagnant ;qu'en se bornant à prétendre que l'exercice de la fonction de reporter-photographe impliquait nécessairement une autonomie d'action et d'emploi du temps, sans rechercher dans quelles conditions précises M. X... exerçait sa profession et notamment s'il ne choisissait pas les sujets et les photos qu'il adressait à l'agence sans instructions de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que l'employeur n'avait pas renversé la présomption de salariat édictée par l'article L. 761-2 du Code du travail, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Reporters économiques associés aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1998
Référence
6137230acd58014677404a4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel