Cour de Cassation · soc — 7 mai 1998
- ECLI
- 6137230acd58014677404a69
- Date
- 7 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 juin 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'exposé du motif de licenciement doit être suffisamment précis; qu'à défaut, le licenciement est réputé être intervenu sans cause réelle et sérieuse; qu'en considérant comme suffisamment précise une lettre de licenciement qui se bornait à faire état de pratiques gestionnaires inacceptables en se référant simplement à l'exercice 1990 et en visant un déficit cumulé, ce qui ne permettait pas à la salariée de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble le principe des droits de la défense; alors que, si l'insuffisance de résultats peut constituer un motif légitime de licenciement, voire une faute grave, c'est à la condition que le résultat escompté puisse être atteint; qu'il n'en est pas ainsi lorsque par suite de la multiplicité et du volume des tâches lui incombant, le salarié ne peut matériellement plus assurer correctement certaines d'entre elles; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures de Mme X... si, compte tenu du temps dont elle disposait et des charges que lui imposait la continuité du service, la salariée avait la possibilité d'exercer un véritable contrôle de la comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire droit à sa demande de communication de pièces alors, selon le moyen, que si les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner la production par une partie des pièces qu'elle détient, il en va autrement lorsque ces pièces auraient pour effet d'établir les faits pertinents pour la solution du litige; que par fait pertinent, il y a lieu d'entendre non seulement celui qui a pour conséquence l'admission de la demande mais aussi celui de nature à exercer une influence sur la solution du litige; qu'ainsi, en refusant d'ordonner la production par l'association des anciennes élèves du lycée de jeunes filles des documents relatifs à la gestion désastreuse invoquée, notamment le procès-verbal de réunion du comité de gestion du 4 décembre 1991 et le courrier du cabinet Antilles expertise sur lesquels l'employeur s'était fondé pour prononcer le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., veuve X..., demeurant 9, lotissement Martienne, 97240 Le François, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de l'Association des anciennes élèves du lycée de jeunes filles, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des anciennes élèves du lycée de jeunes filles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., veuve X..., engagée le 1er août 1979 par l'Association des anciennes élèves du lycée de jeunes filles en qualité de directrice du foyer de retraite "Les Gliciridias", a été licenciée pour faute grave le 13 janvier 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 juin 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'exposé du motif de licenciement doit être suffisamment précis; qu'à défaut, le licenciement est réputé être intervenu sans cause réelle et sérieuse; qu'en considérant comme suffisamment précise une lettre de licenciement qui se bornait à faire état de pratiques gestionnaires inacceptables en se référant simplement à l'exercice 1990 et en visant un déficit cumulé, ce qui ne permettait pas à la salariée de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble le principe des droits de la défense; alors que, si l'insuffisance de résultats peut constituer un motif légitime de licenciement, voire une faute grave, c'est à la condition que le résultat escompté puisse être atteint; qu'il n'en est pas ainsi lorsque par suite de la multiplicité et du volume des tâches lui incombant, le salarié ne peut matériellement plus assurer correctement certaines d'entre elles; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures de Mme X... si, compte tenu du temps dont elle disposait et des charges que lui imposait la continuité du service, la salariée avait la possibilité d'exercer un véritable contrôle de la comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement faisait référence à la persistance de pratiques gestionnaires inacceptables tant pour le conseil d'administration que pour le commissaire aux comptes et l'autorité de tutelle; que ce grief précis, matériellement vérifiable, constitue le motif exigé par la loi ; Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a relevé que la salariée n'avait pas demandé un renforcement du service comptabilité et qu'elle était responsable, devant le comité de gestion, du suivi des comptes; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire droit à sa demande de communication de pièces alors, selon le moyen, que si les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner la production par une partie des pièces qu'elle détient, il en va autrement lorsque ces pièces auraient pour effet d'établir les faits pertinents pour la solution du litige; que par fait pertinent, il y a lieu d'entendre non seulement celui qui a pour conséquence l'admission de la demande mais aussi celui de nature à exercer une influence sur la solution du litige; qu'ainsi, en refusant d'ordonner la production par l'association des anciennes élèves du lycée de jeunes filles des documents relatifs à la gestion désastreuse invoquée, notamment le procès-verbal de réunion du comité de gestion du 4 décembre 1991 et le courrier du cabinet Antilles expertise sur lesquels l'employeur s'était fondé pour prononcer le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'opportunité de la mesure d'instruction qu'elle a refusée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des anciennes élèves du lycée de jeunes filles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1998
Référence
6137230acd58014677404a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel