Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 1998
- ECLI
- 6137230acd58014677404a93
- Date
- 9 avril 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant 1, place Verte, 08350 Bosseval et Briancourt, en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section commerce), au profit : 1°/ de M. Joël Z..., demeurant 15, cours Briand, 08000 Charleville-Mézières, 2°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur, 3°/ de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 4°/ de la CGEA d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, qui l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de repos compensateur ; Attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait demandé à son employeur, dans le délai prescrit de deux mois, des repos compensateurs que ce dernier lui aurait refusés; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1998
Référence
6137230acd58014677404a93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel