Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juillet 1998
- ECLI
- 6137230acd58014677404aad
- Date
- 16 juillet 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ M. Jacky Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de la société Bateaux Ocqueteau, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Cegemer (Groupe C.G.I.), dont le siège est : 59700 Marcq-en-Baroeul, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de la société Bateaux Ocqueteau, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations des juges du fond MM. X... et Z... ont acquis un bateau de type Trimaran fabriqué par la SA société des bateaux Ocqueteau par l'intermédiaire de la société CEGEMER qui en assura le financement; qu'à la suite d'une voie d'eau ils ont assigné la société Ocqueteau, en appelant à la cause la société CEGEMER, en résolution de la vente pour non conformité de la chose vendue et en garantie contre les vices cachés; que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 février 1996) de les avoir déboutés de leur demande ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu, que la cour d'appel après avoir relevé que l'expert judiciaire avait indiqué que la structure du navire était insuffisante pour l'effort et le service demandés par MM. X... et Z..., que le navire avait subi des contraintes répétées consécutives à des manoeuvres d'échouage pendant au moins trois semaines sur des fonds irréguliers, qu'il était produit aux débats un document publicitaire aux termes duquel il est fait état "d'un plan anti-dérive intégré au flotteur, facilitant l'échouage", n'a pas dénaturé le rapport de l'expert, et a procédé à la recherche prétendument omise, en constatant par motifs propres et adoptés que le bateau n'était affecté d'aucun vice caché susceptible d'entraîner la résolution de la vente; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, en énonçant que tout acheteur de trimaran doit posséder personnellement un minimum d'informations sur l'objet acheté et notamment savoir que ce type de navire présente une fragilité supérieure à celle d'un monocoque, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juillet 1998
Référence
6137230acd58014677404aad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel