Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1998
- ECLI
- 6137230acd58014677404aaf
- Date
- 23 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Slock et Benoit (SB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. André X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Slock et Benoit, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société Slock et Benoit avait aggravé l'état des locaux par le défaut total d'entretien et l'absence de travaux d'adaptation à son activité, d'autre part, que les désordres consécutifs à la rupture d'une canalisation étaient la conséquence des mauvais usage et entretien des canalisations endommagées par des matières polluantes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Slock et Benoit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Slock et Benoit à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Slock et Benoit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1998
Référence
6137230acd58014677404aaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel