Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1998
- ECLI
- 6137230acd58014677404aea
- Date
- 22 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant d'indiquer quelle foi exacte il y avait lieu de prêter à la lettre de M. Z..., faisant état des propos diffamatoires reprochés à M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le droit à l'expression institué par l'article L. 461-1 du Code du travail ne peut s'exercer que sur le contenu et les conditions du travail du salarié lui-même et ne lui permet pas de porter des accusations à l'égard de supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, en considérant que relevant de ce droit à l'expression l'affirmation par M. X..., lors d'une réunion, que M. Y..., directeur général de la Caisse, avait reçu de celle-ci des fonds propres en avance sur un prêt qu'il avait sollicité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 461-1 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Alpes-Haute-Provence, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'épargne Alpes-Haute-Provence, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, a été licencié pour faute grave le 27 juin 1989 ; Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant d'indiquer quelle foi exacte il y avait lieu de prêter à la lettre de M. Z..., faisant état des propos diffamatoires reprochés à M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le droit à l'expression institué par l'article L. 461-1 du Code du travail ne peut s'exercer que sur le contenu et les conditions du travail du salarié lui-même et ne lui permet pas de porter des accusations à l'égard de supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, en considérant que relevant de ce droit à l'expression l'affirmation par M. X..., lors d'une réunion, que M. Y..., directeur général de la Caisse, avait reçu de celle-ci des fonds propres en avance sur un prêt qu'il avait sollicité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 461-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine de la valeur probante de l'attestation visée à la première branche du moyen, la cour d'appel a estimé qu'il ne découlait ni de cette attestation ni des pièces versées au débat la preuve que le salarié ait tenu des propos diffamatoires et en a déduit que les faits reprochés n'étaient pas établis ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne Alpes-Haute-Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Alpes-Haute-Provence à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1998
Référence
6137230acd58014677404aea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel