Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 1998
- ECLI
- 6137230bcd58014677404b06
- Date
- 5 février 1998
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais de transportutilisation d'un véhicule sanitaireconditionskinésithérapie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, dans l'affaire opposant : - M. Damien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.141-1, L.322-5, ensemble les articles R.142-24 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à M. X... les frais de transport en véhicule sanitaire léger qu'il a exposés du 3 juin au 24 août 1993 pour se rendre de son domicile de Chemille au Centre de rééducation de la main d'Angers, au motif que les soins auraient pu être dispensés par un praticien du lieu de résidence de l'assuré ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, la décision attaquée énonce essentiellement que s'il n'existe pas de spécialité reconnue en matière de kinésithérapie, le Centre d'Angers représentait la structure de soins appropriée la plus proche au sens de l'article R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si le cabinet d'un masseur-kinésithérapeute de Chemille ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1998
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137230bcd58014677404b06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel