Cour de Cassation · soc — 19 mai 1998
- ECLI
- 6137230bcd58014677404b09
- Date
- 19 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 1996) d'avoir partiellement fait droit à la demande de la salariée, alors, selon les moyens, d'une part, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles les salaires sont quérables et non portables et qu'invitée à se présenter à l'officine pour recevoir paiement et documents correspondants, la salariée ne s'y est jamais présentée; alors, d'autre part, qu'en soulevant le principe "le salaire est quérable et non portable", Mme X... était dans son droit, droit qui n'a pas été reconnu par les juridictions du fond ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Pharmacie X..., demeurantt ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Natacha Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle Y... a été embauchée le 18 août 1992 par Mme X... en qualité de pharmacienne assistante; qu'elle a démissionné le 12 novembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, ainsi que la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et d'un bulletin de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 1996) d'avoir partiellement fait droit à la demande de la salariée, alors, selon les moyens, d'une part, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles les salaires sont quérables et non portables et qu'invitée à se présenter à l'officine pour recevoir paiement et documents correspondants, la salariée ne s'y est jamais présentée; alors, d'autre part, qu'en soulevant le principe "le salaire est quérable et non portable", Mme X... était dans son droit, droit qui n'a pas été reconnu par les juridictions du fond ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant au moyen prétendument délaissé, a constaté l'existence d'un usage consistant pour l'employeur à payer la salariée par virement; qu'elle a ainsi justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 1998
Référence
6137230bcd58014677404b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel