Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mai 1998
- ECLI
- 6137230bcd58014677404b16
- Date
- 7 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert X..., 2°/ Mme Josiane X... née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de Me Hemery, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 27 octobre 1995) qui les a déboutés de leur demande en nullité de commandement de saisie immobilière délivrée par la CRCAM de la Brie ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du moyen ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mai 1998
Référence
6137230bcd58014677404b16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel