Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 1998
- ECLI
- 6137230bcd58014677404b1d
- Date
- 13 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens du pourvoi, le second, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Allgemeine Ortskrankenkasse für das Saarland (AOK), société de droit allemand, dont le siège est Halbergstrasse 1, 66104 Saarbrucken, en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Saverne, au profit : 1°/ de M. Joseph Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Groupama assurances mutuelles agricoles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Allgemeine Ortskrankenkasse für das Saarland (AOK), de Me Roger, avocat de M. Y... et de la société Groupama assurances mutuelles agricoles, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi, le second, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué son assuré, M. Y..., le Groupama - Assurances mutuelles agricoles, avant de proposer une transaction à la victime, M. X..., a, le 10 février 1992, sommé l'Allgemeine Ortskrankenkasse für das Saarland (AOK), organisme ayant versé des prestations à ce dernier, de lui faire connaître, dans le délai de 4 mois, le montant de sa créance; que cet assureur lui ayant opposé la tardiveté du décompte par elle produit le 29 octobre 1992, l'AOK lui en a demandé le paiement en justice; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saverne, 3 juillet 1995) a débouté l'AOK de sa demande ; Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que l'AOK ait prétendu que la demande de l'assureur n'avait pas été présentée dans le cadre de la procédure d'indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances; que, nouveau et mélangé de fait, le premier moyen est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce qu'elle affirme, l'AOK n'avait pas prétendu que son décompte du 29 octobre 1992 était relatif à des débours postérieurs à la date de consolidation ou à la date de la sommation de l'assureur; qu'en ses deux branches, le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allgemeine Ortskrankenkasse für das Saarland (AOK) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 1998
Référence
6137230bcd58014677404b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel