Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1998
- ECLI
- 6137230bcd58014677404b2e
- Date
- 22 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Transports Jean Bourget fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1994) d'avoir déclaré territorialement compétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à son salarié, M. X..., le conseil de prud'hommes du domicile de ce dernier, alors, selon le moyen, que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; qu'aux termes de l'article R. 517-1 du Code du travail, c'est seulement si le travail du salarié est effectué "en dehors de tout établissement ou à domicile" que l'intéressé est autorisé à porter sa demande devant le conseil de prud'hommes de son domicile ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X... effectuait des passages hebdomadaires au siège de l'entreprise pour prendre ou recevoir des instructions, rendre compte, remettre des documents administratifs ou commerciaux et assurer ou faire assurer une maintenance du véhicule qui lui était affecté, toutes activités indispensables à ses fonctions de chauffeur poids lourds, c'est-à-dire effectuer pour partie ses prestations de travail dans un établissement, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article R. 517-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'intéressé effectuait son travail en dehors de tout établissement, ce qui justifiait la compétence du conseil de prud'hommes de son domicile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Jean Bourget, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jean Louis X..., demeurant : 89360 Villiers Vineux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Transports Jean Bourget, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Transports Jean Bourget fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1994) d'avoir déclaré territorialement compétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à son salarié, M. X..., le conseil de prud'hommes du domicile de ce dernier, alors, selon le moyen, que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; qu'aux termes de l'article R. 517-1 du Code du travail, c'est seulement si le travail du salarié est effectué "en dehors de tout établissement ou à domicile" que l'intéressé est autorisé à porter sa demande devant le conseil de prud'hommes de son domicile ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X... effectuait des passages hebdomadaires au siège de l'entreprise pour prendre ou recevoir des instructions, rendre compte, remettre des documents administratifs ou commerciaux et assurer ou faire assurer une maintenance du véhicule qui lui était affecté, toutes activités indispensables à ses fonctions de chauffeur poids lourds, c'est-à-dire effectuer pour partie ses prestations de travail dans un établissement, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article R. 517-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'intéressé effectuait son travail en dehors de tout établissement, ce qui justifiait la compétence du conseil de prud'hommes de son domicile ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, les juges du fond ont retenu que M. X... effectuait pour le compte de son employeur, en qualité de conducteur de véhicules poids lourds, des transports nationaux et internationaux de marchandises et qu'il n'accomplissait aucune prestation de travail lors de ses passages périodiques au siège de l'entreprise ; qu'ils ont pu en déduire qu'il avait exercé son activité en dehors de tout établissement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Jean Bourget aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1998
Référence
6137230bcd58014677404b2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel