Cour de Cassation · soc — 25 février 1998
- ECLI
- 6137230bcd58014677404b43
- Date
- 25 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Cousin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 7 novembre 1995) d'avoir fait droit à la demande en paiement de salaire de M. X... alors, selon le moyen, qu'elle n'avait pas à prévenir le salarié de l'épuisement de son droit à congés payés dès lors que ce dernier savait pertinemment que l'entreprise fermait habituellement en fin d'année, fermeture confirmée par une note de service du 25 avril 1994, que l'employeur a parfaitement le droit de fermer son entreprise et n'est pas tenu de fournir du travail pendant cette période lorsqu'elle n'excède pas la durée légale des congés payés; qu'en accordant néanmoins à M. X... un salaire pour la période de fermeture de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-8 et L. 223-15 du Code du travail, n'a pas motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cousin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 02160 Beaurieux, en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de M. Ismet X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 21 mai 1990 par la société Cousin en qualité de maçon; qu'eu égard à sa qualité de ressortissant turc, il a bénéficié de la dérogation prévue à l'article L. 223-8 du Code du travail pour prendre ses cinq semaines de congés payés en une seule fois, afin de passer ses vacances dans son pays d'origine du 1er août au 6 septembre 1994, que son employeur ne lui a pas versé de salaire pendant la fermeture de l'entreprise pour congés annuels en décembre 1994 au motif qu'il avait épuisé son droit à congés payés, que soutenant que son employeur devait lui fournir du travail pendant cette période ou l'indemniser en chômage partiel, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du salaire correspondant ainsi qu'une indemnité de déplacement ; Attendu que la société Cousin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 7 novembre 1995) d'avoir fait droit à la demande en paiement de salaire de M. X... alors, selon le moyen, qu'elle n'avait pas à prévenir le salarié de l'épuisement de son droit à congés payés dès lors que ce dernier savait pertinemment que l'entreprise fermait habituellement en fin d'année, fermeture confirmée par une note de service du 25 avril 1994, que l'employeur a parfaitement le droit de fermer son entreprise et n'est pas tenu de fournir du travail pendant cette période lorsqu'elle n'excède pas la durée légale des congés payés; qu'en accordant néanmoins à M. X... un salaire pour la période de fermeture de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-8 et L. 223-15 du Code du travail, n'a pas motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé, d'une part, qu'il n'y avait pas de manière habituelle de fermeture annuelle de l'établissement pour congés payés, d'autre part, que l'employeur avait, au dernier moment, décidé de fermer l'entreprise du 19 au 31 décembre 1994 et le 2 janvier 1995 en mettant le personnel en congé, a exactement décidé que M. X..., qui s'était tenu à la disposition de son employeur, était fondé à percevoir son salaire pour la période où il avait été privé de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cousin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 1998
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137230bcd58014677404b43
Données disponibles
- Texte intégral