Cour de Cassation · soc — 27 janvier 1998
- ECLI
- 6137230ccd58014677404bbb
- Date
- 27 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, Mme X... avait soutenu, pour justifier sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité de mise à la retraite, que son départ n'avait pas été volontaire et qu'elle avait été contrainte, dans la mesure où la caisse primaire d'assurance maladie lui avait fait savoir qu'elle ne percevrait plus de pension d'invalidité à partir de 60 ans mais une pension de vieillesse, de demander à son employeur dont la passivité risquait de la conduire à être privée de ressources, de remplir les imprimés concernant son dossier de retraite (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghyslaine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Cogep, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société COGEP depuis le 2 janvier 1963 en qualité de comptable, n'a plus occupé son poste à compter du 29 juin 1989, date à laquelle elle a dû s'absenter en raison d'une maladie ; qu'elle a été classée en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er avril 1991, mais a été maintenue dans les effectifs de l'entreprise ; que la caisse primaire d'assurance maladie l'ayant informée, en avril 1993, de ce que le versement de sa pension d'invalidité prendrait fin à son 60 ème anniversaire et qu'une pension de vieillesse lui serait alors substituée, elle a sollicité de son employeur les documents nécessaires à la constitution de son dossier de retraite ; que ce dernier ne lui ayant versé que l'indemnité de départ en retraite, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater sa mise à la retraite par l'employeur et d'obtenir sa condamnation à lui verser l'indemnité de mise à la retraite ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, Mme X... avait soutenu, pour justifier sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité de mise à la retraite, que son départ n'avait pas été volontaire et qu'elle avait été contrainte, dans la mesure où la caisse primaire d'assurance maladie lui avait fait savoir qu'elle ne percevrait plus de pension d'invalidité à partir de 60 ans mais une pension de vieillesse, de demander à son employeur dont la passivité risquait de la conduire à être privée de ressources, de remplir les imprimés concernant son dossier de retraite (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a exactement décidé que la décision de classement en invalidité 2ème catégorie de la salariée n'imposait pas à l'employeur de prononcer le licenciement de la salariée tant qu'une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail n'était pas intervenue, ni de saisir le médecin du travail, le contrat de travail restant suspendu, en l'absence de demande de reprise du travail par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... de la société Cogep ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137230ccd58014677404bbb
Données disponibles
- Texte intégral