Cour de Cassation · civ3 — 11 février 1998
- ECLI
- 6137230ccd58014677404bc7
- Date
- 11 février 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 mars 1996), que les consorts X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Forest-Serre de divers travaux dans leur immeuble; que, n'ayant pas été réglée du coût des travaux d'assainissement, cette société a assigné en paiement les maîtres de l'ouvrage ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en considération de l'état d'inachèvement des travaux et de l'insuffisance des palliatifs réalisés ensuite, la société Forest-Serre ne peut réclamer aucun paiement complémentaire aux consorts X... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Forest-Serre, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gilbert X..., demeurant Centre du Petit Thonard, 34000 Montpellier, 2°/ de M. Eric X..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Dominique X..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Marc X..., 5°/ de Mlle Martine X..., 6°/ de Mlle Caroline X..., 7°/ de Mlle Karine X..., demeurant tous les quatre Centre du Petit Thonard, 34000 Montpellier, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Forest-Serre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 mars 1996), que les consorts X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Forest-Serre de divers travaux dans leur immeuble; que, n'ayant pas été réglée du coût des travaux d'assainissement, cette société a assigné en paiement les maîtres de l'ouvrage ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en considération de l'état d'inachèvement des travaux et de l'insuffisance des palliatifs réalisés ensuite, la société Forest-Serre ne peut réclamer aucun paiement complémentaire aux consorts X... ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si elle se fondait sur l'exception d'inexécution ou sur une compensation entre la créance de l'entrepreneur et le montant des réparations dues par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 février 1998
Référence
6137230ccd58014677404bc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel