Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 janvier 1998
- ECLI
- 6137230ccd58014677404bf5
- Date
- 20 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cazals, société anonyme, dont le siège est Autoroute de Carnon, 34476 Perols, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société civile professionnelle Pernaud Dauverchain Orliac, dont le siège est ..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cazals, 2°/ de la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Cazals, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Banque Courtois, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Cazals a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel par elle formé contre l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire ayant admis la Banque Courtois au passif de la procédure collective ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cazals aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 janvier 1998
Référence
6137230ccd58014677404bf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel