Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1998
- ECLI
- 6137230ccd58014677404c06
- Date
- 7 janvier 1998
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X..., salarié de la société Les Bergers, aux droits de laquelle se trouve la société CRIT Sécurité, était affecté sur le chantier des Etablissements Bendix à Allonne dont elle assurait le gardiennage ; que, cette société a perdu ce marché qui été dévolu à la SGI Surveillance à compter du 4 janvier 1993 ; que M. X... a été conservé par cette société en exécution d'un contrat de travail conclu entre les parties le 31 décembre 1992 ; Attendu que pour décider que M. X... avait droit à une prime d'ancienneté tenant compte de la période de travail effectuée au service de la société Les Bergers, le conseil de prud'hommes retient que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise sauf s'il n'y a pas de covention entre les parties, ce qui n'est pas le cas en espèce, puisque l'ancien employeur a fourni au salarié des informations sur le second ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SGI Surveillance, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (activités diverses), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X..., salarié de la société Les Bergers, aux droits de laquelle se trouve la société CRIT Sécurité, était affecté sur le chantier des Etablissements Bendix à Allonne dont elle assurait le gardiennage ; que, cette société a perdu ce marché qui été dévolu à la SGI Surveillance à compter du 4 janvier 1993 ; que M. X... a été conservé par cette société en exécution d'un contrat de travail conclu entre les parties le 31 décembre 1992 ; Attendu que pour décider que M. X... avait droit à une prime d'ancienneté tenant compte de la période de travail effectuée au service de la société Les Bergers, le conseil de prud'hommes retient que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise sauf s'il n'y a pas de covention entre les parties, ce qui n'est pas le cas en espèce, puisque l'ancien employeur a fourni au salarié des informations sur le second ; Attendu, cependant, que la modification dans la situation juridique de l'employeur résulte du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas relevé que ces conditions étaient remplies, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1998
Référence
6137230ccd58014677404c06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel