Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mars 1998
- ECLI
- 6137230dcd58014677404c63
- Date
- 25 mars 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Alliance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Aliou Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 8 septembre 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Pau, Mme Z..., avocat, agissant en qualité de mandataire de la société Hôtel Alliance, s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 6 juillet 1995; que M. X..., avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 5 décembre 1995 un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société Hôtel Alliance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 1998
Référence
6137230dcd58014677404c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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