Cour de Cassation · civ1 — 24 février 1998
- ECLI
- 6137230dcd58014677404c89
- Date
- 24 février 1998
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a aussi condamné M. Claude C... à payer à la succession de son père, Marcel C..., la somme de 157 600 francs au titre de parts sociales acquises en 1975 et financées par ce dernier, tout en constatant qu'elle n'était pas saisie du règlement de cette succession ; Attendu qu'en ordonnant ainsi le rapport de l'avantage dont avait bénéficié M. Claude C... à une succession dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme X... Z... Fernandez, veuve C..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. C..., de Me Pradon, avocat de A... Z... Fernandez, veuve C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 45 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession les demandes entre héritiers ; Attendu que Jeanne Y... est décédée le 19 septembre 1971 au B... Robinson en laissant à sa succession son mari, Marcel C..., et leur fils Claude; que le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession; que Marcel C..., qui avait épousé en secondes noces Mme Z... Fernandez, est décédé à Mougins sans que les partages ordonnés soient intervenus; que M. Claude C... a assigné Mme Z... Fernandez pour obtenir sa part; que celle-ci n'a contesté ni le montant réclamé par M. Claude C..., ni que cette somme fut due par Marcel C... qui avait conservé la totalité de l'actif; que la cour d'appel a dit qu'à ce titre, sa succession était débitrice d'une somme de 275 581,34 francs ; Attendu que l'arrêt attaqué a aussi condamné M. Claude C... à payer à la succession de son père, Marcel C..., la somme de 157 600 francs au titre de parts sociales acquises en 1975 et financées par ce dernier, tout en constatant qu'elle n'était pas saisie du règlement de cette succession ; Attendu qu'en ordonnant ainsi le rapport de l'avantage dont avait bénéficié M. Claude C... à une succession dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne A... Z... Fernandez, veuve C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de A... Z... Fernandez, veuve C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 1998
- Matière
- competence
Référence
6137230dcd58014677404c89
Données disponibles
- Texte intégral