Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 février 1998
- ECLI
- 6137230dcd58014677404ca1
- Date
- 11 février 1998
(sur le 1er moyen) responsabilite contractuellefautearchitectemission de maîtrise d'oeuvre complètevérifications et investigations insuffisantes
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société civile immobilère Les Lauriers Roses, dont le siège est ..., 2°/ de la société civile immobilière Les Voiles d'Or, dont le siège est ..., 3°/ de la société Serdi, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Sanpaolo gestion immobilière, société à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Les Voiles d'Or, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Lauriers Roses, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sanpaolo gestion immobilière, venant aux droits de la société Serdi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé à bon droit que M. X..., qui avait une mission de maîtrise d'oeuvre complète comportant notamment la direction des travaux et l'assistance du maître de l'ouvrage à la réception, devait s'enquérir du tracé de la canalisation, en contrôler les conditions d'exécution et vérifier l'accomplissement des diligences nécessaires pour que les autorités administratives soient informées de la modification de son implantation, alors même que l'étude du lot "voiries réseaux divers" avait été confiée à un bureau d'étude technique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'éventuelle acceptation des risques par le maître de l'ouvrage, a pu retenir, sans se contredire, que la responsabilité de l'architecte était engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la SCI Les Lauriers roses ignorait l'implantation de la canalisation provisoire, en raison des manquements de son propre maître d'oeuvre, M. X..., lors de la construction du premier immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la compétence technique du maître de l'ouvrage en matière de construction, et qui n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'architecte sur le contrat de vente conclu entre la SCI Les Lauriers roses et la SCI Les Voiles d'or, a pu en déduire que la demande de garantie formée par M. X... devait être écartée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condanme M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Les Lauriers Roses et à la SCI Les Voiles d'Or, chacun, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... à payer une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 février 1998
- Matière
- (sur le 1er moyen) responsabilite contractuelle
Référence
6137230dcd58014677404ca1
Données disponibles
- Texte intégral