Cour de Cassation · soc — 5 février 1998
- ECLI
- 6137230dcd58014677404ce8
- Date
- 5 février 1998
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le premier de ces textes, que les décisions rendues en dernier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui était saisi d'une demande de prise en charge, à titre de rechute d'un accident du travail du 2 juin 1981, de troubles oculaires invoqués le 4 mai 1993 ; Attendu que cette demande présentant un caractère indéterminé au sens du second des textes susvisés, ce jugement était susceptible d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Safet X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles L. 144-1 du Code de la sécurité sociale et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les décisions rendues en dernier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui était saisi d'une demande de prise en charge, à titre de rechute d'un accident du travail du 2 juin 1981, de troubles oculaires invoqués le 4 mai 1993 ; Attendu que cette demande présentant un caractère indéterminé au sens du second des textes susvisés, ce jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1998
Référence
6137230dcd58014677404ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel