Cour de Cassation · soc — 18 février 1998
- ECLI
- 6137230dcd58014677404ced
- Date
- 18 février 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes de Draguignan, 9 septembre 1994), que depuis 1952 la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) était adhérente, pour ses établissements du B... et le personnel de ces établissements, au comité des oeuvres sociales du B... auquel elle versait une cotisation en contrepartie de laquelle les salariés desdits établissements bénéficiaient de certaines prestations; qu'après la création en 1960 d'un comité d'entreprise national à la MGEN, celle-ci a continué de cotiser au Comité des oeuvres sociales (COS) du B... jusqu'au 28 décembre 1984, date à laquelle elle a dénoncé son adhésion à cet organisme à effet du 1er janvier 1985; que plusieurs salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement, pour la période de 1985 à 1988, de sommes représentant le montant de services et prestations qui leur étaient versées avant le 1er janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariées font grief au jugement de les avoir déboutées de leur demande alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait reconnaître l'existence d'avantages dont elles bénéficiaient en vertu de l'adhésion au COS du B... et nier l'existence d'un usage, qu'en statuant comme il l'a fait sans relever que l'employeur avait dénoncé l'usage en informant individuellement chacun des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions légales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Bienvenida Y..., demeurant ..., 2°/ Mme A... Chapelle, demeurant ..., 3°/ Mme Martine Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section activités diverses), au profit de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est Les Espaluns, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la MGEN, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes de Draguignan, 9 septembre 1994), que depuis 1952 la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) était adhérente, pour ses établissements du B... et le personnel de ces établissements, au comité des oeuvres sociales du B... auquel elle versait une cotisation en contrepartie de laquelle les salariés desdits établissements bénéficiaient de certaines prestations; qu'après la création en 1960 d'un comité d'entreprise national à la MGEN, celle-ci a continué de cotiser au Comité des oeuvres sociales (COS) du B... jusqu'au 28 décembre 1984, date à laquelle elle a dénoncé son adhésion à cet organisme à effet du 1er janvier 1985; que plusieurs salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement, pour la période de 1985 à 1988, de sommes représentant le montant de services et prestations qui leur étaient versées avant le 1er janvier 1985 ; Attendu que les salariées font grief au jugement de les avoir déboutées de leur demande alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait reconnaître l'existence d'avantages dont elles bénéficiaient en vertu de l'adhésion au COS du B... et nier l'existence d'un usage, qu'en statuant comme il l'a fait sans relever que l'employeur avait dénoncé l'usage en informant individuellement chacun des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions légales ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les salariées ne justifiaient pas de ce qu'elles remplissaient les conditions pour prétendre à celles des prestations servies par le COS dont elles sollicitaient le paiement; que par ce seul motif, abstraction faite des motifs critiqués, il a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y..., X... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1998
Référence
6137230dcd58014677404ced
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel