Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1998
- ECLI
- 6137230dcd58014677404d00
- Date
- 3 mars 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'Assurances générales de France -AGF-, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit : 1°/ de M. A..., demeurant ..., 2°/ de M. André Y..., demeurant ..., 3°/ de la société Crédit immobilier de Haute-Savoie, société anonyme dont le siège est Le Central, 56 place de l'Hôtel de Ville, 74130 Bonneville, ès qualités de gérant statutaire et de liquidateur de la SCI La Lisière du Clos, 4°/ de M. Pierre B..., demeurant Montée de Cuvat, 74370 Pringy, 5°/ de M. Z..., sans domicile connu comme il est dit dans l'arrêt, 6°/ de la société Benacchio et fils, société anonyme, dont le siège est ..., 7°/ de M. C..., demeurant ..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la SA Benacchio et fils et de la société Entreprise savoisienne du bâtiment E.S.B., 8°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la SA Benacchio et fils et de la société Magnea, 9°/ de la société Entreprise savoisienne du bâtiement (E.S.B.), dont le siège est ..., 10°/ de la société Magnea ERCB, dont le siège est ..., 11°/ de la Caisse générale accident, agence locale Denis Berette, dont le siège est ..., 12°/ de la compagnie d'Assurances Lloyd's, agence locale Denis Berette, dont le siège est 2, bis, ..., 13°/ de la Mutuelle d'assurances l'Auxiliaire, dont le siège est ..., 14°/ de la Compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société AGF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Mutuelle d'assurance l'Auxiliaire, de Me Olivier de Nervo, avocat de la société Crédit immobilier de Haute-Savoie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie A.G.F. du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre MM. Y..., B..., Z..., la société Benacchio et fils, M. C..., ès qualités, la société E.S.B. et la société Caisse générale accident, la compagnie d'Assurances Llyod's et l'UAP ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Mutuelle d'assurances l'Auxiliaire ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, tout jugement devant être motivé, encourt la cassation l'arrêt attaqué qui, sans énoncer de motifs, a condamné les AGF à garantir la société Magnea ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant la compagnie Assurances générales de France à payer à la société Crédit immobilier la somme de 112 000 francs mise à la charge de la société Magnea, l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne le Crédit immobilier de Haute-Savoie, la société Magnea et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Crédit immobilier de Haute-Savoie et de la société Mutuelle d'assurances l'Auxiliaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1998
Référence
6137230dcd58014677404d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA