Cour de Cassation · civ3 — 31 mars 1998
- ECLI
- 6137230dcd58014677404d05
- Date
- 31 mars 1998
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1996), que la société Institut de traitement du cheveu (ITC), preneur à bail, par acte écrit, d'un local à usage commercial, a reçu pour le terme du contrat un congé avec offre de renouvellement moyennant un certain prix; que, nul n'ayant agi en fixation de celui-ci pendant deux ans, la société Via Assurances Vie, propriétaire a délivré à la société ITC, restée sur place, un autre congé avec offre de renouvellement aux mêmes conditions; que la société ITC a contesté que cet acte soit valable ; Attendu que, pour juger que le premier congé est atteint de caducité et que le second est valable, l'arrêt retient qu'il ressort d'une lettre de la locataire, qu'il n'est pas établi que la bailleresse ait reçu la lettre par laquelle la locataire faisait part de son désaccord sur le prix et qu'en l'état de l'inaction des parties pendant les deux années ayant couru depuis la date à laquelle le premier congé avait été donné, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation jusqu'à la délivrance du second congé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Institut de traitement du cheveu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Allianz Via Vie, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Via Assurances Vie qui venait elle-même aux droits de la compagnie Le Monde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Institut de traitement du cheveu, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz Via Vie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 5 et 6-1 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent décret ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1996), que la société Institut de traitement du cheveu (ITC), preneur à bail, par acte écrit, d'un local à usage commercial, a reçu pour le terme du contrat un congé avec offre de renouvellement moyennant un certain prix; que, nul n'ayant agi en fixation de celui-ci pendant deux ans, la société Via Assurances Vie, propriétaire a délivré à la société ITC, restée sur place, un autre congé avec offre de renouvellement aux mêmes conditions; que la société ITC a contesté que cet acte soit valable ; Attendu que, pour juger que le premier congé est atteint de caducité et que le second est valable, l'arrêt retient qu'il ressort d'une lettre de la locataire, qu'il n'est pas établi que la bailleresse ait reçu la lettre par laquelle la locataire faisait part de son désaccord sur le prix et qu'en l'état de l'inaction des parties pendant les deux années ayant couru depuis la date à laquelle le premier congé avait été donné, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation jusqu'à la délivrance du second congé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Condamne la société Allianz Via Vie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mars 1998
- Matière
- bail commercial
Référence
6137230dcd58014677404d05
Données disponibles
- Texte intégral