Cour de Cassation · comm — 10 mars 1998
- ECLI
- 6137230dcd58014677404d11
- Date
- 10 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société du Grand Café fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 avril 1995), de sa condamnation à payer à l'Union bancaire du Nord une somme de 166 583,06 francs, en règlement du solde impayé d'un prêt et des intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait du décompte établi par l'intimée dans ses dernières écritures qu'elle n'avait tenu compte que de 48 versements de 5 112,18 francs pour justifier du montant de sa créance; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans contradiction ni tirer de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient nécessairement, tout à la fois reconnaître qu'il était justifié de 64 versements et non pas seulement 48, et affirmer que le caractère erroné du calcul présenté par la banque n'était pas démontré; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a manifestement violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grand Café, société à responsabilité limitée, dont le siège social est place Neuve, 34480 Magalas, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de l'Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Grand Café, de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société du Grand Café fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 avril 1995), de sa condamnation à payer à l'Union bancaire du Nord une somme de 166 583,06 francs, en règlement du solde impayé d'un prêt et des intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait du décompte établi par l'intimée dans ses dernières écritures qu'elle n'avait tenu compte que de 48 versements de 5 112,18 francs pour justifier du montant de sa créance; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans contradiction ni tirer de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient nécessairement, tout à la fois reconnaître qu'il était justifié de 64 versements et non pas seulement 48, et affirmer que le caractère erroné du calcul présenté par la banque n'était pas démontré; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a manifestement violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas nécessairement contradiction à retenir un certain nombre de mensualités comme étant impayées, et à indiquer un autre nombre de versements exécutés par la société débitrice, dès lors que les montants de ceux-ci ne sont pas précisés et que la dette qu'ils devaient éteindre était composée non seulement des mensualités échues mais également des intérêts de retard; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grand Café aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grand Café à payer sur ce fondement à l'Union bancaire du Nord la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 1998
Référence
6137230dcd58014677404d11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel