Cour de Cassation · soc — 27 janvier 1998
- ECLI
- 6137230ecd58014677404d73
- Date
- 27 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la convention précitée et d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, l'obligation conclue sur une fausse cause demeure valable lorsque le bénéficiaire de l'obligation démontre qu'elle reposait sur une autre cause licite ; que la clinique soutenait que l'accord de résiliation conventionnelle du contrat de travail de Mme X... résultait, en réalité, de ses absences pour maladie ; qu'en refusant d'examiner la réalité de ce motif de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1132 du Code civil ; alors que, en second lieu, l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait ; que si la clinique a reconnu dans ses conclusions que l'accord de résiliation du contrat de travail de Mme X... ne provenait pas, en fait, de la suppression du poste de cette salariée, elle a soutenu que cet accord résultait des absences pour maladie de cette salariée ; qu'en retenant à l'encontre de la clinique l'aveu de la fausseté du motif invoqué, tout en écartant la revendication du motif réel, la cour d'appel a divisé l'aveu à l'encontre de la clinique, violant l'article 1356 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique d'angéiologie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de Mme veuve Régine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Clinique d'angéiologie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1994), Mme X..., exerçant, en dernier lieu, les fonctions d'"infirmière major", a signé, le 5 février 1989, une convention intitulée : "accord de résiliation conventionnelle", mettant fin, d'un commun accord, au contrat de travail de la salariée et prévoyant le paiement d'une somme à titre "d'indemnité de cessation de contrat" ; qu'invoquant la nullité de cette convention, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la convention précitée et d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, l'obligation conclue sur une fausse cause demeure valable lorsque le bénéficiaire de l'obligation démontre qu'elle reposait sur une autre cause licite ; que la clinique soutenait que l'accord de résiliation conventionnelle du contrat de travail de Mme X... résultait, en réalité, de ses absences pour maladie ; qu'en refusant d'examiner la réalité de ce motif de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1132 du Code civil ; alors que, en second lieu, l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait ; que si la clinique a reconnu dans ses conclusions que l'accord de résiliation du contrat de travail de Mme X... ne provenait pas, en fait, de la suppression du poste de cette salariée, elle a soutenu que cet accord résultait des absences pour maladie de cette salariée ; qu'en retenant à l'encontre de la clinique l'aveu de la fausseté du motif invoqué, tout en écartant la revendication du motif réel, la cour d'appel a divisé l'aveu à l'encontre de la clinique, violant l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la convention litigieuse mentionnait, comme cause de sa résiliation, la suppression du poste de la salariée et que si la salariée avait accepté de signer cette convention, c'était parce qu'elle se savait menacée d'un licenciement économique et, d'autre part, qu'il résultait des conclusions de l'employeur que la cause énoncée dans l'acte n'était pas, en fait, la véritable cause de la rupture des relations salariales ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'une erreur de la part de la salariée sur la cause impulsive et déterminante de la convention, elle a décidé à bon droit que cette convention était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique d'angéiologie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique d'angéiologie à payer à Y... Fernandez la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137230ecd58014677404d73
Données disponibles
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