Cour de Cassation · civ1 — 24 mars 1998
- ECLI
- 6137230ecd58014677404da3
- Date
- 24 mars 1998
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que le Syndicat national des entreprises foraines (SNEF) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1995), statuant en référé, d'avoir retenu la compétence judiciaire pour ordonner l'expulsion sous astreinte d'exploitants forains installés sur un terre-plein dépendant du domaine public maritime de la ville de Cannes, à la demande de la société Cannes balnéaire (la société) ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des entreprises foraines (SNEF), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit de la société Cannes balnéaire, société anonyme dont le siège social est place Franklin D. X..., 06400 Cannes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du SNEF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que le Syndicat national des entreprises foraines (SNEF) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1995), statuant en référé, d'avoir retenu la compétence judiciaire pour ordonner l'expulsion sous astreinte d'exploitants forains installés sur un terre-plein dépendant du domaine public maritime de la ville de Cannes, à la demande de la société Cannes balnéaire (la société) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est, à bon droit, reconnue compétente pour statuer sur un litige opposant à des tiers le titulaire d'une permission d'occupation du domaine public et ne s'est pas fondée sur l'existence d'une voie de fait imputable à l'Administration, s'est bornée à constater, en dehors de toute interprétation, que les forains n'avaient, à aucun moment, produit une autorisation d'occuper les lieux, alors que la société avait justifié d'un tel droit ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le SNEF aux dépens ; Condamne le SNEF à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mars 1998
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
6137230ecd58014677404da3
Données disponibles
- Texte intégral