Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1998
- ECLI
- 6137230fcd58014677404dcd
- Date
- 31 mars 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile et commerciale détachée, siègeant à Cayenne), au profit : 1°/ de Mme Lisette Y..., épouse X... B..., demeurant ..., 2°/ de Mme Paulette Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Flore Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme Sylviane Y..., épouse A..., demeurant ..., 5°/ de M. Charles Y..., demeurant ..., 6°/ de M. Ernest Y..., demeurant ..., 7°/ de M. Yves Y..., 8°/ de M. Claude Y..., 9°/ de M. Etienne Y..., demeurant tous ..., 10°/ de la société HLM de la Guyane, société anonyme, dont le siège est cité Oyanas, ..., défendeurs à la cassation ; La société HLM de la Guyane a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre M. Z... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la société HLM de la Guyane, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er août 1996, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, agissant pour M. Lucien Z..., a déclaré se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne, le 9 octobre 1995, mais uniquement en ce qu'il concerne les consorts Y... ; Attendu que, par un second acte déposé au greffe le 29 mai 1997, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde a déclaré se désister de son pourvoi en ce qu'il concerne la société HLM de la Guyane, seule partie défenderesse restant en la cause ; Attendu que, par acte déposé au greffe le 10 février 1998, Me Foussard, agissant pour la société HLM de la Guyane, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident formé par elle dans la même affaire ; Attendu qu'en application de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de donner acte de ces désistements ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. Z... du désistement total de son pourvoi principal ; DONNE ACTE à la société HLM de la Guyane du désistement de son pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM de la Guyane formulée dans son mémoire en défense au pourvoi principal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1998
Référence
6137230fcd58014677404dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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