Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mars 1998
- ECLI
- 6137230fcd58014677404dd2
- Date
- 31 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Strasbourg, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie de Strasbourg, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de la société Zannier, société anonyme, dont le siège est zone industrielle du ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Strasbourg, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Zannier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que si la Commune de Strasbourg établissait la réalité des modifications des facteurs locaux de commercialité au cours du bail écoulé, il n'était nullement établi qu'elles avaient eu une influence bénéfique sur le commerce de la société Zannier dont le chiffre d'affaires avait été en continuelle diminution, la cour d'appel, qui en a déduit que la société n'avait pas pu profiter des modifications dont se prévalait la Commune de Strasbourg et que celle-ci ne pouvait invoquer à son profit un déplafonnement qui lui permettait d'augmenter le loyer en proportion plus importante que celle résultant de la variation de l'indice prévu à l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Commune de Strasbourg aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mars 1998
Référence
6137230fcd58014677404dd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel