Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mars 1998
- ECLI
- 6137230fcd58014677404ddb
- Date
- 31 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société le laboratoire Val Ombreux, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représenté par son gérant en exercice, Mme Annie X..., domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société Hôpital de Marseille "HEM", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du laboratoire Val Ombreux, de Me Choucroy, avocat de l'Hôpital de Marseille, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt rappelle que la société Hôpital de Marseille demande pour l'avenir la fixation du loyer mensuel à la somme de 85 471,16 francs, retient que le loyer applicable entre le 1er janvier 1993 et le 31 août 1994 est de 85 471,16 francs et constate que cette somme n'est pas contestée en elle-même dans les conclusions de la société le laboratoire Val Ombreux; que, s'il relève ensuite que, jusqu'à l'expiration du bail, le 30 mars 1995, le loyer devra être payé sur la base de 55 471,16 francs, et fixe à 85 471,16 francs le loyer mensuel jusqu'au 30 mars 1995, la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs résulte d'une erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le laboratoire Val Ombreux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mars 1998
Référence
6137230fcd58014677404ddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel